Procédure pénale

TF 6B_462/2010

2010-2011

Art. 1 al. 1 LAVI

Atteinte à l’intégrité psychique. Pour être victime, l’atteinte doit revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la personne lésée ait subi des désagréments, qu’elle ait éprouvé de la peur ou qu’elle ait souffert de quelque mal. La qualification de l’infraction n’est toutefois pas déterminante : sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Pour pouvoir se déterminer sur la qualité de victime, il convient de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, aussi longtemps que les faits ne sont pas définitivement arrêtés. En revanche, lorsque l’autorité cantonale a définitivement fixé l’état de fait, celui-ci lie le TF (art. 105 LTF) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime. La décision attaquée confirme une ordonnance de non-lieu ; il convient de déterminer si les recourants bénéficient du statut procédural de victimes en examinant, au regard des faits qu’ils allèguent, s’ils ont subi une atteinte directe à leur intégrité psychique. La plainte d’avoir subi une détérioration de sa vie quotidienne ne suffit pas à fonder la qualité de victime. Il faut que l’infraction ait porté atteinte à la santé psychique du lésé, c’est-à-dire qu’elle lui ait causé un déficit psychique qui modifie de manière défavorable sa vie quotidienne. Or, la recourante n’allègue pas souffrir d’une telle lésion et ne prétend pas avoir ressenti le besoin de consulter un psychiatre, de même qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’une atteinte significative à son intégrité psychique en déposant, devant les autorités LAVI de première ou de seconde instance, un certificat médical en ce sens.

TF 6B_462/2010

2010-2011

žArt. 1 al. 1 LAVI

Atteinte à l’intégrité psychique. Pour être victime, l’atteinte doit revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la personne lésée ait subi des désagréments, qu’elle ait éprouvé de la peur ou qu’elle ait souffert de quelque mal. La qualification de l’infraction n’est toutefois pas déterminante : sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Pour pouvoir se déterminer sur la qualité de victime, il convient de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, aussi longtemps que les faits ne sont pas définitivement arrêtés. En revanche, lorsque l’autorité cantonale a définitivement fixé l’état de fait, celui-ci lie le TF (art. 105 LTF) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime. La décision attaquée confirme une ordonnance de non-lieu ; il convient de déterminer si les recourants bénéficient du statut procédural de victimes en examinant, au regard des faits qu’ils allèguent, s’ils ont subi une atteinte directe à leur intégrité psychique. La plainte d’avoir subi une détérioration de sa vie quotidienne ne suffit pas à fonder la qualité de victime. Il faut que l’infraction ait porté atteinte à la santé psychique du lésé, c’est-à-dire qu’elle lui ait causé un déficit psychique qui modifie de manière défavorable sa vie quotidienne. Or, la recourante n’allègue pas souffrir d’une telle lésion et ne prétend pas avoir ressenti le besoin de consulter un psychiatre, de même qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’une atteinte significative à son intégrité psychique en déposant, devant les autorités LAVI de première ou de seconde instance, un certificat médical en ce sens.

TF 6B_133/2007

2008-2009

Légitimation active de la victime LAVI mineure ; art. 12 ch. 1 CDE, art. 6 et 13 CEDH, art. 49 GE LJEA

Le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion, au sens de l’art. 12 ch. 1 CDE, n’équivaut pas à un droit d’être entendu au sens procédural. Il ne peut pas en tirer des prérogatives liées au statut de partie à une procédure. L’art. 49 LJEA GE qui dispose qu’aucune constitution de partie civile n’est admise devant les juridictions pour enfants et adolescents ne viole pas l’art. 12 CDE, ni les art. 6 et 13 CEDH. Les garanties procédurales aménagées par ces dispositions ne s’appliquent pas au procès civil par adhésion, lorsqu’il existe la possibilité, comme à Genève, d’un procès civil ordinaire (BJP 3/2008 N° 475).