Procédure pénale

Art. 410 CPP ; 119a LTF

Compétence pour statuer sur une demande de révision d’une ordonnance pénale rendue par le ministère public de la Confédération, lacune dans la loi.

Toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision auprès de la juridiction d’appel aux conditions de l’art. 410 CPP. Existence d’une lacune dans la loi s’agissant de la compétence pour statuer sur la demande de révision d’une ordonnance pénale rendue par le ministère public de la Confédération ; ni le CPP, ni la LOAP, ni la LTF, ni une autre loi fédérale ne réglant la question. En présence d’une lacune dans la loi – qui n’est pas le reflet d’un silence qualifié du législateur – le juge a le devoir de la combler. En l’espèce, application analogique de l’art. 119a LTF à la demande de révision d’une ordonnance pénale rendue par le ministère public de la Confédération dans le cas d’un automobiliste qui avait utilisé une fausse vignette autoroutière, article prévoyant la compétence du Tribunal fédéral et l’application du CPP s’agissant de la procédure de révision.

Art. 21 al. 1 let. b, 410 ss et 453 al. 1 CPP

Révision, droit transitoire. Conformément aux art. 21 al. 1 let. b et 411 CPP, la nouvelle juridiction d’appel traitera, selon les règles du CPP, une demande de révision déposée après le 1er janvier 2011. Par contre, les motifs de révision demeurent ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue.