Procédure pénale

ATF 135 I 191

2008-2009

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées; art. 25 al. 3 Cst. et art. 3 CEDH; art. 2 EIMP

Transfèrement à l'étranger d'une personne condamnée en Suisse. Avant de requérir le transfèrement, l'autorité suisse doit s'assurer que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé (consid. 2.2 et 2.3). Sur le vu des conditions générales de détention dans l'Etat concerné (consid. 2.4-2.6), et compte tenu de la situation particulière du recourant, notamment de son état de santé (consid. 2.7), il y a lieu de s'enquérir des conditions prévisibles de détention et de la possibilité de recevoir des soins appropriés (consid. 2.8).

Limites de la coopération, intérêts essentiels de la Suisse ; art. 17 al. 1 et 1a EIMP

L'instauration du délai de 30 jours prévue à l'art. 17 al. 1 EIMP n'est pas contraire à la CEEJ. Le point de départ du délai de 30 jours est la notification de la décision de clôture. L'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse. Le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours du DFJP peut d'office et en tout temps intervenir au sens de l'art. 1a EIMP. L'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du TF n'a pas pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision du TF (BJP 3/2009 N° 627).

 

TF 1C_177/2008

2007-2008

Lorsqu’une procédure pénale suisse est déléguée à l’étranger, les mesures relatives aux séquestres ne relèvent ni de la procédure pénale (qui est terminée en Suisse), ni de l’entraide judiciaire, ni de la délégation de la poursuite : il s’agit de mesures de contrainte dont les effets se prolongent au-delà de la délégation. Ainsi, l’autorité de poursuite suisse, dessaisie, n’est plus compétente et le juge étranger ne peut statuer directement sur le sort des sommes séquestrées en Suisse. L’EIMP est muette s’agissant de l’autorité compétente. Le TF estime que cette lacune doit être comblée et considère que la tâche de décider du maintien ou de la levée du séquestre « pendant la durée de la délégation » doit être assumée pas l’office fédéral de la justice, compétent pour présenter la demande de délégation (art. 30 al. 2 EIMP).

TF 1C_224/2008

2007-2008

Garanties accordées par l’Etat requérant pour l’extradition d’un de ses citoyens : quand bien même il existe dans l’Etat requérant (in casu l’Ukraine) des risques de violation des principes fondamentaux, tels que les droits de la défense ou des vices graves concernant la condition des détenus, l’octroi de garanties diplomatiques par l’Etat requérant exigées (par ailleurs posées comme conditions à l’extradition par l’OFJ) est une protection efficace et l’extradition peut donc avoir lieu.