Procédure pénale

GE ACPR/98/2012

2011-2012

Art. 312, 146, 147 et 108 al. 2 CPP

Présence du défenseur lors de l’audition de témoins par la police sur mandat du ministère public. Lorsqu’une instruction a été ouverte à l’encontre d’un prévenu, la recherche par la police de nouvelles infractions à imputer au prévenu repose sur l’art. 312 CPP et non 309 al. 2 CPP. Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de trafic de stupéfiants, une extension formelle de l’instruction au sens de l’art. 311 al. 2 CPP n’est pas nécessaire. L’art. 146 CPP, même s’il n’indique pas la qualité des personnes à entendre, n’entre pas en ligne de compte lorsque la police a été chargée par le ministère public d’entendre des témoins, même non encore identifiés. En l’absence d’une base légale expresse restreignant le droit de participer à l’administration des preuves de l’art. 147 CPP (108 al. 2 ou 149), le défenseur doit se voir offrir la possibilité d’être présent à l’audition des témoins par la police. Même s’il s’avère justifié de renoncer à confronter un toxicomane et son fournisseur, rien ne justifie d’exclure le conseil de ce dernier. L’art. 101 CPP ne s’applique pas aux auditions, de sorte que le ministère public ne peut objecter du fait que les preuves principales n’ont pas été administrées. En l’espèce, le recours est admis contre un mandat d’investigations policières chargeant la police de rechercher des clients potentiels du prévenu et de les auditionner hors la présence de ce dernier et de son conseil.