Art. 312, 146, 147 et 108 al. 2 CPP
Présence du défenseur lors de l’audition de témoins par la police sur mandat du ministère public. Lorsqu’une instruction a été ouverte à l’encontre d’un prévenu, la recherche par la police de nouvelles infractions à imputer au prévenu repose sur l’art. 312 CPP et non 309 al. 2 CPP. Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de trafic de stupéfiants, une extension formelle de l’instruction au sens de l’art. 311 al. 2 CPP n’est pas nécessaire. L’art. 146 CPP, même s’il n’indique pas la qualité des personnes à entendre, n’entre pas en ligne de compte lorsque la police a été chargée par le ministère public d’entendre des témoins, même non encore identifiés. En l’absence d’une base légale expresse restreignant le droit de participer à l’administration des preuves de l’art. 147 CPP (108 al. 2 ou 149), le défenseur doit se voir offrir la possibilité d’être présent à l’audition des témoins par la police. Même s’il s’avère justifié de renoncer à confronter un toxicomane et son fournisseur, rien ne justifie d’exclure le conseil de ce dernier. L’art. 101 CPP ne s’applique pas aux auditions, de sorte que le ministère public ne peut objecter du fait que les preuves principales n’ont pas été administrées. En l’espèce, le recours est admis contre un mandat d’investigations policières chargeant la police de rechercher des clients potentiels du prévenu et de les auditionner hors la présence de ce dernier et de son conseil.
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales