Procédure pénale

Art. 44, 44a LTr (BJP 1/2010, n° 686).

Saisie d’un dossier en main de l’autorité cantonale d’exécution de la LTr. Secret de fonction.

En fait : Le recourant, l'Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), invoque les art. 44 et 44a LTr pour s’opposer à l’ordonnance cantonale lui intimant de produire les documents concernant l’employeur plaignant, à l'exception des documents permettant d'identifier l’auteur d’une dénonciation diffamatoire. Selon ces dispositions, la communication de données par l'autorité compétente serait exceptionnelle, et jamais obligatoire. Imposer une telle communication à l'OCIRT pourrait empêcher les dénonciations et les plaintes. Or, ces dernières seraient nécessaires à l'exercice du contrôle des mesures prises par les employeurs pour prévenir les atteintes à la santé psychique, en particulier dans les cas de mobbing ou de harcèlement. En droit : Il ressort des art. 44 et 44a LTr que la communication de données par les autorités d'application de la LTr est à tout le moins possible et que le secret auquel sont tenues les autorités dans ce domaine n'est pas absolu. Les conditions auxquelles le secret de fonction peut être levé n'ont toutefois pas à être définies en détail ici, dès lors que, selon l’ordonnance attaquée (qui retranchait des documents dont la saisie avait été ordonnée par le Procureur général les documents relatifs au dénonciateur), le dossier communiqué au Procureur général ne comprendra pas les seules informations utiles pour l'enquête pénale. La communication de données n'est donc pas nécessaire à l'établissement de faits ayant une portée juridique, au sens de l'art. 44a al. 1 let. b LTr et le recours est admis.