Art. 44, 44a LTr (BJP 1/2010, n° 686).
Saisie d’un dossier en main de l’autorité cantonale d’exécution de la LTr. Secret de fonction.
En fait : Le recourant, l'Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (OCIRT), invoque les art. 44 et 44a LTr pour s’opposer à l’ordonnance cantonale lui intimant de produire les documents concernant l’employeur plaignant, à l'exception des documents permettant d'identifier l’auteur d’une dénonciation diffamatoire. Selon ces dispositions, la communication de données par l'autorité compétente serait exceptionnelle, et jamais obligatoire. Imposer une telle communication à l'OCIRT pourrait empêcher les dénonciations et les plaintes. Or, ces dernières seraient nécessaires à l'exercice du contrôle des mesures prises par les employeurs pour prévenir les atteintes à la santé psychique, en particulier dans les cas de mobbing ou de harcèlement. En droit : Il ressort des art. 44 et 44a LTr que la communication de données par les autorités d'application de la LTr est à tout le moins possible et que le secret auquel sont tenues les autorités dans ce domaine n'est pas absolu. Les conditions auxquelles le secret de fonction peut être levé n'ont toutefois pas à être définies en détail ici, dès lors que, selon l’ordonnance attaquée (qui retranchait des documents dont la saisie avait été ordonnée par le Procureur général les documents relatifs au dénonciateur), le dossier communiqué au Procureur général ne comprendra pas les seules informations utiles pour l'enquête pénale. La communication de données n'est donc pas nécessaire à l'établissement de faits ayant une portée juridique, au sens de l'art. 44a al. 1 let. b LTr et le recours est admis.
Administration des preuves > Droit de participer à l’administration des preuves
Administration des preuves > En général
Annonce et déclaration d’appel
Compétence d’un Tribunal administratif cantonal
Condition de recevabilité du recours
Conservation de données personnelles
Détention avant jugement > Détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel
Détention avant jugement > Recours du ministère public en matière de détention
Détention provisoire / détention pour des motifs de sûreté
Droit d’accès au dossier > Par la partie plaignante
Droit d’accès au dossier > par le prévenu
Droit d’accès au dossier > Par les personnes appelées à donner des renseignements (PADR)
Droit de l’accusé de participer à son procès
Entraide internationale en matière pénale
Exécution anticipée de la sanction
Indemnisation et réparation morale selon la LAVI
Indemnités > Indemnisation du défenseur d’off
Mandat d’investigations policières
Mesure thérapeutique et internement
Mesures de contrainte > Citation
Mesures de contrainte > Conditions de détention
Mesures de contrainte > Détention
Mesures de contrainte > Mesures de substitution
Mesures de contrainte > Mesures de surveillance
Mesures de contrainte > Perquisition et scellés
Mesures de contrainte > Séquestre
Moyens de preuve > Agents infiltrés
Moyens de preuve > Surveillance des télécommunications
Moyens de preuve obtenus illégalement
Non-paiement de l’impôt sur les véhicules ou de frais de procédure
Notification par la voie édictale
Ordonnance de non-entrée en matière
Parties et autres participants à la procédure
Plainte pénale contre la police
Principe "in dubio pro duriore"
Principe « ne bis in idem » et principe de la culpabilité
Principe d’unité de la procédure/ compétence pour enquêter
Principe de l’audition séparée
Principes généraux de la procédure pénale
Principes généraux et règles générales de la procédure pénale
Prise en compte de faits prescrits
Procédure de première instance
Qualité de lésée d’une personne morale
Qualité de réfugié – Licéité du séjour
Recours auprès de l’autorité matériellement incompétente
Renonciation à la poursuite pénale
Renvoi de la cause au juge saisi auparavant
Révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles
Séquestre et saisie de documents bancaires
Surveillance téléphonique rétroactive
Tribunal supérieur Exigences légales