Procédure pénale

Art. 7s. LFIS, 2 CC

(BJP 2/2010, n° 723)

Investigation secrète, abus de droit.

La désignation d’un agent infiltré doit être autorisée par un juge (art. 7 al. 1 LFIS). Cette décision, dûment motivée et étayée, est transmise, pour les autorités cantonales, à l’autorité cantonale compétente, savoir au président de la Chambre d’accusation de Genève (art. 8 al. 1 lit. b LFIS, 56 al. 2 lit. a LACP). Une investigation secrète peut être ordonnée si des soupçons reposant sur des faits déterminés indiquent que les infractions particulièrement graves (art. 4 al. 2 LFIS) ont été commises ou pourraient vraisemblablement l’être et les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont pas abouti ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. Ces deux conditions sont à interpréter de manière restrictive. La bonne foi et son corollaire l’interdiction de l’abus de droit, inscrit à l’art. 2 CC, est un principe général du droit. Le formalisme de la notification est contrebalancé par l’interdiction de l’abus de droit du destinataire. Celui-ci recevant un acte entaché d’un vice de transmission, ne peut se prévaloir d’un tel vice sans réagir avec une diligence minimale, à défaut de quoi il risque de se voir opposer l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté.

TF 6B_777/2007

2008-2009

Investigations secrètes menées par la police préalablement à la procédure pénale, infiltration de policiers sous un pseudonyme dans un chatroom pour enfants sur Internet ; art. 1, 4, 7f, 10 et 17f LFIS. Conditions pour une investigation secrète matérielle au sens de la LFIS : tromperie qualifiée sur l’identité par l’usage d’un pseudonyme, soupçons suffisants concernant une infraction énumérée dans la loi, but de se procurer une preuve, intensité considérable de l’acte et de l’atteinte. Question laissée ouverte de savoir si une approbation postérieure suffirait. Interdiction d’utiliser une preuve admise dans le cas concret (BJP 3/2008 N° 463).