Procédure pénale

TF 6B_666/2011

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 32 al. 2 Cst.

Abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l’accusé qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l’audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d’obtenir un renvoi à l’audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l’absence de l’avocat et sans désigner un défenseur d’office. En effet, l’institution de la défense nécessaire a pour but d’assurer à l’accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manœuvres dilatoires. In casu, le recourant a bénéficié successivement, de l’assistance de quatre avocats de choix, qui ont tous été amenés à abandonner leur mandat, puis d’un défenseur d’office, qu’il a répudié moins d’un mois avant l’audience, sans motif suffisant. Il a alors laissé croire qu’il choisirait et rémunérerait lui-même un avocat, fondant ainsi la foi de l’autorité dans le fait qu’il se chargeait de pourvoir à sa défense, ce dont il s’est toutefois abstenu, avant de se prévaloir, au début de l’audience, d’être sans conseil, pour obtenir le report du procès. Il a ainsi utilisé l’institution juridique de la défense nécessaire à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à conclure à un comportement abusif du recourant.

TF 6B_666/2011

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 32 al. 2 Cst.

Abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l’accusé qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l’audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d’obtenir un renvoi à l’audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l’absence de l’avocat et sans désigner un défenseur d’office. En effet, l’institution de la défense nécessaire a pour but d’assurer à l’accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manœuvres dilatoires. In casu, le recourant a bénéficié successivement, de l’assistance de quatre avocats de choix, qui ont tous été amenés à abandonner leur mandat, puis d’un défenseur d’office, qu’il a répudié moins d’un mois avant l’audience, sans motif suffisant. Il a alors laissé croire qu’il choisirait et rémunérerait lui-même un avocat, fondant ainsi la foi de l’autorité dans le fait qu’il se chargeait de pourvoir à sa défense, ce dont il s’est toutefois abstenu, avant de se prévaloir, au début de l’audience, d’être sans conseil, pour obtenir le report du procès. Il a ainsi utilisé l’institution juridique de la défense nécessaire à des fins étrangères au but qu’elle est destinée à protéger. Dans ces conditions, l’autorité cantonale était fondée à conclure à un comportement abusif du recourant.