Procédure pénale

ATF 139 IV 195 (f)

2013-2014

Art. 273 al. 3 CPP

Surveillance rétroactive des télécommunications, période de surveillance. La durée de la période de surveillance rétroactive de l’art. 273 al. 3 CPP est de six mois au maximum. Dans la mesure où cette limitation de la période de surveillance tient également compte de la protection de la sphère privée, comme le démontrent les travaux législatifs en cours, elle s’impose même si le fournisseur de service dispose de données sur une période plus longue. Partant, dans sa teneur actuelle, l’art. 273 al. 3 CPP fait obstacle à la prolongation de la période de transmission de données aux autorités pénales au-delà de six mois. Il incombera au législateur de fixer le délai le mieux adapté au but de poursuite plus efficace des infractions.

ATF 140 IV 40 (d)

2013-2014

Art. 107, 197 al. 1 let. l, 269 al. 2 let. f, 275 al. 1, 279 CPP, art. 13 et 29 al. 2 Cst., 81 al. 1 let. b LTF

Utilisation de découvertes fortuites et durée de la surveillance. Dans la mesure où le dossier de la procédure en cause permet de vérifier si les constatations fortuites pouvaient justifier les mesures litigieuses de surveillance ordonnées contre l’intéressé et si les conditions légales de ces mesures d’instruction étaient remplies, il n’y a pas de droit de consulter le dossier des procédures de surveillance connexes contre des tiers. Les mesures d’enquête conformes à la loi peuvent en principe durer aussi longtemps qu’elles paraissent matériellement nécessaires à la clarification de l’état de fait. Le prévenu surveillé secrètement ne dispose pas d’un droit à être immédiatement détourné de la commission d’autres infractions. En cas de délinquance persistante ou de délits continus, l’autorité d’instruction ainsi que celle habilitée à autoriser la surveillance doivent cependant aussi tenir compte de la protection des biens juridiques et du principe de l’application uniforme du droit pénal. En l’espèce, s’agissant d’une enquête pénale complexe contre plusieurs personnes pour un trafic de stupéfiants important, il n’y a pas d’indice que les autorités pénales auraient prolongé la surveillance secrète au-delà du nécessaire de façon à augmenter artificiellement les charges ou porter atteinte aux droits de la défense.