Procédure pénale

Art. 101 al. 1 let. e et al. 3 CP ; 320 al. 4 et 323 al. 1 CPP

Prescription, conditions pour la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement.

Les effets d’une ordonnance de classement, rendue en application du droit cantonal de procédure, sont régis depuis le 1erjanvier 2011 par le Code de procédure pénale suisse. La modification avec effet rétroactif des délais de prescription ne permet pas la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement déjà entrée en force.

ATF 134 IV 328

2008-2009

Prescription des infractions douanières et des infractions à la loi sur la TVA; suspension en cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs auteurs; art. 2, 11, 62, 63 et 69 DPA, art. 129 LD, art. 88 al. 1 LTVA, art. 97 al. 1 let. c et art. 333 al. 6 CP. La notion de jugement de première instance, à partir duquel la prescription ne court plus, vise les prononcés de condamnation et non les prononcés d'acquittement (consid. 2.1). Si la réglementation prévue à l'art. 333 al. 6 CP pour le droit pénal accessoire a pour conséquence que le délai de prescription applicable aux contraventions est plus long que celui qui est applicable aux délits de la même loi, le délai de prescription pour les contraventions est réduit de manière correspondante (consid. 2.1). En cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs participants, qui concernent des états de fait identiques ou qui se recoupent, le délai de la prescription pénale est suspendu à l'égard de tous les participants pendant la procédure de recours introduite par l'un des participants sur la question de l'assujettissement à la prestation (consid. 2.2 et 3).


TF 6B_627/2007

2008-2009

Art. 98 lit. a CP

Début du délai de prescription. Le délai de prescription commence à courir lorsque l’auteur a accompli son activité coupable. Ainsi, l’action pénale peut se prescrire avant la survenance du résultat requis pour que l’infraction soit pleinement consommée. Le législateur a choisi cette solution de manière délibérée et pour des motifs objectifs, solution qui, de surcroît, est conforme à la Constitution et à la CEDH (BJP 3/2008 N° 495).