Procédure pénale

žArt. 8 CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut distinguer, de par sa nature même, la surveillance par GPS d’autres méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques qui, en règle générale, sont plus susceptibles de porter atteinte au droit d’une personne au respect de sa vie privée car elles révèlent plus d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet. Ingérence dans la vie privée de l’intéressé néanmoins retenue ici. Base légale et but légitime (empêcher d’autres attentats à la bombe) admis. La mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte ; tout comme la surveillance visuelle par des agents de l’Etat, elle n’a guère touché l’intéressé que pendant les week-ends et lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de S. Malgré la pluralité de mesures de surveillance et d’autorités impliquées, le requérant n’a pas été soumis à une surveillance totale et exhaustive. L’enquête sur les infractions très graves reprochées et le fait que d’autres méthodes de surveillance moins attentatoires à la vie privée ne s’étaient pas révélées efficaces, rendent la mesure nécessaire dans une société démocratique.