Procédure pénale

Art. 197 al. 1 let. c, 197 al. 2 et 270 let. b ch. 1 CPP

Surveillance du raccordement téléphonique d’un tiers. Le raccordement téléphonique d’un tiers peut faire l’objet d’une surveillance dès lors qu’il y a des soupçons ou indices concrets quant à l’existence d’un lien entre le prévenu et ce tiers. En effet, ces indices doivent permettre d’amener des précisions sur l’infraction ou sur l’endroit où se trouve le prévenu. Les instructions de l’autorité doivent être appropriées afin que les personnes chargées des investigations ne tombent pas sur des informations sans lien avec l’enquête en cours. Dès que le raccordement duquel le prévenu appelle est connu et que le prévenu peut faire l’objet d’une surveillance directe, la surveillance du raccordement téléphonique du tiers doit cesser immédiatement.